Actualités juridiques

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  • Divorce : ordonnance de non-conciliation et litispendance internationale

    L'exception de litispendance ne peut être invoquée que devant le juge aux affaires familiales avant toute tentative de conciliation. La décision rendue de ce chef est revêtue de l'autorité de chose jugée et l'appel est immédiatement recevable, même si l'ordonnance rendue ne met pas fin à l'instance
  • Conception de la faute intentionnelle : l'âne incendiaire ou l'âme incendiaire ?

    Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.
  • La poursuite de l'uniformisation des sanctions civiles en matière de TEG

    La première chambre civile de la Cour de cassation considère qu'il convient de poursuivre l'uniformisation des sanctions en matière de TEG et de juger que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période dans un contrat de crédit immobilier est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
  • Formalisme de l'appel d'un jugement sur la compétence : entre rigorisme et souplesse…

    Lorsqu'un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.
  • Arrêt de travail pour maladie, acquisition et report des congés payés : les méandres de l'interprétation conforme

    Interprétant les dispositions conventionnelles applicables aux salariés des organismes de sécurité sociale à la lumière de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la Cour de cassation décide, d'une part, qu'une salariée en arrêt de travail pendant deux ans peut acquérir des droits à congé payé durant cet arrêt, d'autre part qu'elle est fondée à demander le report des congés dont elle n'a pas bénéficié au terme de l'arrêt de travail.
  • Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Spin off #2) : le nantissement de compte-titres

    L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été publiée au <em>Journal officiel</em> du 16 septembre. Retour sur le nantissement de compte-titres.
  • Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication du décret d'application

    Le décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 vient préciser les modalités d'application des dispositions issues de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.
  • Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Spin off #1) : le code des procédures civiles d'exécution amendé

    L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été publiée au <em>Journal officiel</em> du 16 septembre. Retour sur les dispositions du code des procédures civiles d'exécution amendées.
  • Des communicants de crise au service des procureurs

    L'appel d'offres lancé en juillet par le ministère de la Justice pour recruter une agence de communication pour s'occuper de celle de crise des procureurs a pris fin le 15 septembre. Une quinzaine de sociétés ont répondu à ce marché d'un montant de 500 000 €.
  • Divorce : entre le droit à la vie privée et le droit à la preuve

    La production par un conjoint de messages électroniques échangés par son épouse sur un site de rencontres dans le cadre d'une procédure de divorce n'est pas attentatoire au droit au respect de la vie privée de l'épouse, dès lors qu'elle n'intervient que dans le cadre de procédures civiles dont l'accès au public est restreint.
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