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Dans son jugement du 30 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré recevable et bien-fondée l'action civile exercée par l'association Les Républicains, minorant toutefois largement la réparation de son préjudice matériel, en raison des fautes commises par celle-ci.
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Adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 4 décembre 2020, la proposition de loi visant à réformer l'adoption ressort substantiellement évidée de son passage devant le Sénat, en dépit de la confirmation de sa disposition phare : l'ouverture de l'adoption aux partenaires et aux concubins, de sexe différent comme de même sexe.
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La périodicité bimestrielle adoptée pour cette chronique d'actualité de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg amène à constater que la période septembre/octobre 2021 se caractérise par l'absence, pour la première fois depuis le début de l'année, d'arrêts rendus en grande chambre. Cette particularité est, à n'en pas douter, purement conjoncturelle. Il en est une seconde qui, elle, promet d'être structurelle : il s'agit de la montée en régime des décisions relatives aux mesures provisoires qui sont tout à fait d'actualité mais ne correspondent peut-être pas exactement à une jurisprudence. Pour ce qui est de l'actualité jurisprudentielle proprement dite, elles est riche d'enseignements se rapportant à des questions aussi graves et aussi diverses que la covid-19 ; les abus sexuels sur mineurs ; les assassinats politiques et le suicide des personnes privées de liberté ; les mesures sécuritaires coercitives ; l'adaptation du droit à la liberté d'expression à la communication numérique ; les limites du droit à l'humour ; l'influence attendue de la CEDH sur le droit des personnes et de la famille ; celle plus originale sur le droit du travail, le droit des contrats, le droit des groupements, le droit de la propriété immobilière, le droit de vote ou le formalisme procédural excessif.
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Lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3 du code civil, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.
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L'indemnité d'éviction, destinée à permettre au locataire évincé de voir réparer l'entier préjudice résultant du défaut de renouvellement, doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.
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Par jugement rendu le 30 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de Paris a, dans le cadre de l'affaire <em>Bygmalion</em>, déclaré l'ancien président de la République coupable de financement illégal de campagne. Si les juges parisiens ont refusé de faire application du principe <em>non bis in idem</em> à l'égard de l'ancien chef d'État, ils l'ont en revanche appliqué à l'égard de certains autres prévenus poursuivis au titre de plusieurs autres délits d'affaires. L'ensemble des prévenus ont été condamnés pénalement à diverses peines d'emprisonnement aménagées, pour leur partie ferme, en bracelet électronique.
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Par deux avis rendus le 21 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation répond à deux questions posées par la Cour d'appel de Paris par l'opportunité d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne.
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L'assurance souscrite au titre de l'article L. 814-3 du code de commerce par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires est une assurance de chose contre le risque de perte financière pouvant découler pour elle de la mobilisation de sa garantie au titre de la non-représentation de fonds par ses cotisants. Cette assurance n'est pas ouverte à l'action directe à l'encontre de l'assureur.
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Le Portail du justiciable est prévu par l'article 748-8 du code de procédure civile, issu du décret du 3 mai 2019. Ce texte appelle un arrêté technique. Depuis son entrée en vigueur, ce sont plusieurs arrêtés qui ont été pris : un arrêté « CPVE » du 6 mai 2019 et un autre « traitement automatisé » du 28 mai 2019 ; l'un et l'autre ont été modifiés par deux arrêtés du 18 février 2020. Les deux arrêtés consolidés ont été abrogés par deux arrêtés du 21 octobre 2021, qui les remplacent, sans bouleversement des règles posées, depuis le 25 octobre 2021.
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La publication d'articles portant le discrédit sur une décision de justice par internet, c'est-à-dire par la voie de la communication au public en ligne, n'a pas été commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, ce qui exclut les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.