CE 12 nov. 2012, req. n° 351377

Alors qu’ils relèvent en principe de la déclaration préalable, les travaux qui forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité un ensemble immobilier unique, ou qui modifient une construction en cours d’achèvement, doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire.

Le Conseil d’État se prononce dans le sens de la soumission à permis de construire de travaux qui, en application des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, relèvent en principe du régime de la déclaration préalable. Une telle déclaration avait, en l’espèce, fait l’objet d’une opposition : elle concernait l’installation de toboggans à proximité d’un bassin aquatique et de diverses autres installations dont la construction avait été autorisée par un permis de construire puis par un permis de construire modificatif du 28 juin 2007.

Prolongeant un raisonnement tenu récemment s’agissant des antennes-relais qui forment, avec les installations techniques adjacentes, un « ensemble immobilier unique » et peuvent être à ce titre soumises à permis de construire, le Conseil d’État juge « que des travaux qui relèvent en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement ».

En l’espèce, la haute juridiction confirme le raisonnement tenu par les juges du fond qui avaient estimé qu’un permis de construire était nécessaire dans la mesure où la réalisation des toboggans conduisait à une modification de certaines constructions déjà autorisées par le permis modificatif du 28 juin 2007, et dont il n’était pas apporté la preuve qu’elles étaient achevées.

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