CE 19 février 2014, Ministre de la culture et de la communication, n° 361769.

Si l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF), opposé à une demande de permis de construire, peut être contesté devant le préfet de région dans le cadre d'un recours administratif préalable, un tel recours ne permet pas l’exercice d’un recours juridictionnel direct contre cet avis.

Un habitant de la commune de Linas avait déposé une demande de permis de construire pour l’extension de son habitation située dans le champ de visibilité d’un édifice classé. L’ABF ayant émis un avis défavorable à cette demande, la commune avait saisi le préfet de région d’un recours administratif préalable dans le cadre des dispositions de l’ancien article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme (repris en substance aux articles R. 423-68 et R. 424-14). L’avis, également défavorable, du préfet s’étant substitué à l’avis de l’ABF, la commune avait demandé au juge administratif de procéder à son annulation. Les juges de première instance et d’appel ayant fait droit à cette requête, le ministre de la culture avait alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.

Selon celui-ci « la délivrance d’un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région ; que si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit [v. CE 30 juin 2010, n° 334747, SARL Château d’Epinay, Lebon], n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis ; que la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir ».

Consulter l'arrêt sur le site du Conseil d'Etat.

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