CE 8 avr. 2015, req. n° 376821

La haute juridiction a récemment jugé que les décisions de préemption prises en application de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions et entrent, à ce titre, dans le champ de la loi du 11 juillet 1979. Ces décisions doivent, dès lors, comporter l’énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l’autorité administrative à préempter. Toutefois, dans ce même arrêt, le Conseil d’État avait estimé que la décision n’avait pas à préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l’inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ni à indiquer si les terrains préemptés seraient ouverts au public ou non.

Dans l’arrêt rapporté, le Conseil d’État précise que ces mêmes décisions de préemption en cause « doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l’ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n’y fassent pas obstacle ; que, toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n’a pas à justifier de la réalité d’un projet d’aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit ».

Le droit de préemption dans les espaces naturels sensible se différencie donc du droit de préemption urbain, pour l’exercice duquel il est exigé de son titulaire qu’il justifie de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies. 

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