Civ. 3e, 15 sept. 2016, FS-P+B, n° 15-21.916

Avant la modification de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme par la loi ALUR, le propriétaire d’un bien préempté n’était pas tenu d’informer, dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), le titulaire du droit de préemption du fait qu’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) avait été exploitée sur le terrain en cause, a jugé la Cour de cassation.

La troisième chambre civile était ici saisie par une société d’économie mixte, la SADEV 94, délégataire du droit de préemption urbain de la commune d’Ivry-sur-Seine, d’un pourvoi contre un arrêt qui l’avait condamnée à payer le prix fixé par le juge de l’expropriation pour un terrain situé dans cette commune. La SADEV 94 soutenait qu’en application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, le vendeur aurait dû l’informer de ce qu’une ICPE avait été exploitée sur le terrain.

Le pourvoi est rejeté par la haute juridiction judiciaire qui estime « qu’ayant exactement retenu qu’en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n’avait pas l’obligation formelle d’informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d’intention d’aliéner, qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la SADEV 94 ne pouvait se prévaloir de l’article L. 514-20 du code de l’environnement ».

Depuis la loi ALUR, l’article L. 213-2 précise que la DIA comporte obligatoirement « les informations dues au titre de l’article L. 514-20 » du code de l’environnement.

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