CE 26 janv. 2015, req. n° 362019
Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, constitue un lotissement « l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division […] d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments ».
Était en l’espèce contesté un permis de construire au motif, notamment, que le projet qu’il autorisait était soumis au régime du lotissement. Ce permis concernait la construction d’un bâtiment de dix-neuf logements sur une parcelle appartenant à M. D… Or, cette parcelle était antérieurement incluse dans une unité foncière dont le reste avait fait l’objet d’un lotissement sept ans plus tôt, M. D… ayant fait le choix de conserver le reliquat, constitué de deux parcelles attenantes dont une accueillait déjà une construction.
Statuant sur le moyen tiré de ce que l’implantation d’un bâtiment sur une partie de ce reliquat, sept ans après la réalisation d’un lotissement sur le reste de l’unité foncière à laquelle le terrain appartenait, était soumise au régime du lotissement, le Conseil d’État précise qu’en vertu des dispositions de l’ancien article L. 442-1 et de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, « une opération d’aménagement ayant pour objet ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d’une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins des lots résultant de la division ; que, toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu’une partie de son terrain, le projet ultérieur d’implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l’article L. 442-1 ; que ce projet n’est susceptible de relever du régime du lotissement que s’il entre par lui-même dans les prévisions de cet article, c’est-à-dire s’il procède à une division de son terrain d’assiette en vue de l’implantation de nouveaux bâtiments ».
En l’espèce, le Conseil d’État approuve les juges d’appel pour avoir écarté ce moyen dans la mesure où « le projet litigieux n’avait ni pour objet ni pour effet de diviser une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments et […] était sans lien avec l’opération de lotissement réalisée moins de dix ans auparavant sur des terrains qui appartenaient à l’origine à la même unité foncière ».
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