Crim. 9 sept. 2014, F-P+B, n° 13-85.985
À l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt déclarant un particulier coupable de construction d’une clôture sans déclaration préalable, la chambre criminelle apporte des précisions sur les conditions qui président à la naissance d’une décision tacite de non-opposition à travaux, alors même que l’administration n’aurait pas remis au pétitionnaire le récépissé d’enregistrement de sa demande, prévu à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme depuis la réforme des autorisations d’urbanisme opérée par l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour son application. En effet, le nouvel article R. 423-3 du code de l’urbanisme prévoit non seulement que le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration, mais également, nouveauté issue de la réforme, qu’il en délivre récépissé dans des conditions prévues par les articles A. 423-1 et suivants.
En l’espèce, un particulier avait été condamné par le juge pénal pour construction d’une clôture sans déclaration préalable, condamnation qu’il contestait au motif qu’il était bien titulaire d’une décision tacite de non-opposition à travaux. Le requérant avait en effet déposé en mairie, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, une déclaration préalable mais, estimant que le formulaire utilisé n’était plus en usage, la mairie avait considéré que la demande ne pouvait être enregistrée et n’avait pas délivré de récépissé au pétitionnaire. Ce dernier, confronté au silence de l’administration au terme du délai d’instruction, s’était estimé titulaire d’une décision tacite de non-opposition à travaux sur le fondement des dispositions de l’article R. 424-1.
Il revenait ainsi à la chambre criminelle de trancher la question de savoir si l’absence de délivrance d’un récépissé n’avait pas fait courir le délai d’instruction de la demande et faisait ainsi obstacle à la naissance d’une décision de non-opposition à travaux tacite ou si l’administration, confronté à l’usage d’un formulaire périmé, était néanmoins tenue de délivrer un récépissé et de formuler une demande de pièces complémentaires (en l’espèce, un formulaire dont elle aurait eu l’usage) dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, faute de quoi une décision tacite de non-opposition naissait au terme de ce délai.
C’est cette deuxième solution qui est retenue par la chambre criminelle qui considère « que l’administration qui, saisie d’une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n’avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu’un formulaire dont elle aurait eu l’usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s’opposer aux travaux » objet de la déclaration préalable.
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