Civ. 3e, 12 avr. 2012, n° 11-11.764
Après signature d’un contrat de réservation dans le cadre de la vente d’un lot dans un immeuble à construire, le vendeur a été assigné par les réservataires, en vue d’obtenir la restitution du dépôt de garantie (d’un montant d’environ 5 500 x) et l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation de la réservation par le vendeur, qui invoquait le refus des futurs acquéreurs de signer l’acte de vente sans motif légitime.
À l’origine, l’élément de discorde entre les parties touchait aux matériaux des menuiseries extérieures : prévues en aluminium dans la notice descriptive sommaire, elles avaient été remplacées par du PVC dans la notice descriptive définitive.
Le contrat préliminaire de réservation est un contrat synallagmatique sui generis ; il n’est pas une promesse de vente [art. 261-15, al. 1er, CCH « (…) le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble »]. En revanche, la Cour de cassation ne lui en reconnaît pas moins toute sa vigueur : la modification de la notice descriptive entraîne droit à restitution du dépôt de garantie. Par ailleurs en l’espèce, la résiliation du contrat préliminaire par le réservant induit dans son prolongement l’impossibilité de conclure l’acte définitif de vente dans le délai contractuellement imparti. La Cour régulatrice adopte ici une conception extensive de l’article R. 261-31, a), du code de la construction et de l’habitation : le vendeur qui modifie unilatéralement la notice descriptive n’est plus en mesure de conclure l’acte définitif, dans les délais originellement convenus.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.