Civ. 1re, 18 déc. 2013, F-P+B, n° 12-21.875
Il est possible de répudier un legs universel sans renoncer à un legs à titre particulier. Autrement dit, il n’existe aucune indivisibilité entre ces deux libéralités. Tel est l’enseignement de cet arrêt de rejet du 18 décembre 2013 dans lequel la Cour de cassation se prononce - à notre connaissance pour la première fois - sur la portée de la répudiation d’un legs universel dans une hypothèse de vocations successorales distinctes.
En l’espèce, une personne est décédée sans postérité en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, et en l’état d’un testament instituant sa compagne légataire universelle et consentant divers legs particuliers, dont un au profit de celle-ci. Cette dernière a renoncé à son legs universel tout en précisant ne pas renoncer au legs à titre particulier. Après avoir réclamé en vain son legs auprès des héritiers non réservataires, elle les a assignés en délivrance. Ceux-ci font grief à l’arrêt d’appel de dire que la compagne de la défunte est, en effet, légataire à titre particulier, de leur ordonner la délivrance de ce legs et par conséquent de rejeter leur demande tendant à faire juger que la renonciation au legs universel s’étend au legs particulier institué par le même testament.
Pour les juges d’appel, si l’alinéa 1er de l’article 769 du code civil dispose que l’option de l’héritier est indivisible, l’alinéa 2 de ce même texte instaure immédiatement une exception à ce principe en donnant à celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct. A ce titre, la personne appelée, par testament, à recueillir la propriété du défunt en qualité tant de légataire universel que de légataire particulier cumule sur sa tête deux vocations successorales distinctes sur les biens du défunt.
La motivation des juges du fond qui consiste à constater la divisibilité des deux legs emporte la conviction des hauts magistrats. Ainsi ceux-ci approuvent-ils la cour d’appel d’avoir d’une part décidé qu’une personne qui bénéficie à la fois d’un legs universel et d’un legs particulier peut répudier le premier sans renoncer au second, et d’avoir d’autre part souverainement estimé qu’il n’existait aucune indivisibilité entre les deux libéralités, tant au regard de leur objet que de la volonté de la testatrice. La renonciation au legs universel, a au surplus pour conséquence légale de décharger du passif de la succession. Si toutefois le bénéficiaire d’un legs universel, ou à titre universel, et d’un legs particulier peut répudier le premier et accepter le second, il est également permis, à l’inverse, de renoncer à son legs particulier tout en conservant sa vocation universelle ou à titre universel.
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