Civ. 1re, 22 mars 2017, F-P+B, n° 16-16.894
En octobre 2012, l’un des héritiers de deux personnes (en l’occurrence ses parents) décédées en 1979 et 1980 assigna son frère en partage des indivisions successorales et demanda à ce que ce dernier soit tenu de rapporter aux deux successions des donations qu’il avait reçues. Le frère assigné souleva en retour la prescription trentenaire fondée sur l’ancien article 2262 du code civil, invoquant le fait que ces demandes avaient été formées plus de 30 ans après l’ouverture des successions.
En appel, les demandes de rapport à succession furent déclarées non-prescrites au motif que le droit de demander le partage est imprescriptible et que, par conséquent, la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles n’a pas vocation à s’appliquer à une demande de rapport successoral.
Rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt d’appel, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir énoncé que le rapport prévu à l’article 843 du code civil tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers et d’avoir considéré que le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne peut se prescrire avant la clôture de ces opérations.
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