Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-21.770
Comme l’énonce l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». La Cour de cassation exige néanmoins que le testament soit rédigé dans une langue que son auteur maîtrise.
En l’espèce, quelques mois après son installation en France, un Allemand rédigea en français – langue qu’il ne comprenait pas - un testament olographe pour instituer sa sœur légataire universelle. Ce faisant, il prit soin de respecter les prescriptions de l’article 970 du code civil et se vit mettre à sa disposition un autre écrit, daté du même jour, rédigé en allemand et intitulé « Traduction du testament ». À son décès, ses trois enfants héritiers réservataires contestèrent la validité de l’acte, obligeant sa sœur à les assigner en délivrance du legs universel et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Les juges du fond estimèrent que le testament était valable dès lors qu’il était écrit, daté et signé de la main du testateur. Ils réfutèrent de surcroît l’existence d’un quelconque vice du consentement du testateur : le second document, bien qu’il ne fût pas de sa main, ne lui avait-il pas été présenté « pour comprendre le sens du testament » ? et ne pouvait-on pas passer outre les approximations de traduction liées aux absences d’équivalents linguistiques puisque, notamment, « les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s’opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second » ?
La première chambre civile ne fait pas preuve de la même souplesse d’appréciation. À ses yeux, sitôt que le testateur « avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, […] l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté ». Il n’était donc pas valable.
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