Civ. 1re, 4 juill. 2018, F-P+B, n° 17-22.269

Par un arrêt rendu le 4 juillet 2018, la Cour de cassation a précisé que l’action tendant à la requalification d’une vente en donation déguisée aux fins de rapport à la succession est recevable même si elle n’est dirigée que contre un seul des époux acquéreurs, y compris s’il est commun en biens.

Dans l’affaire soumise à l’examen de la haute juridiction, le de cujus laissait pour lui succéder une fille et un fils. De son vivant, il avait cédé à une commune un terrain pour un prix symbolique de 10 francs par acte du 8 avril 1982. Après avoir été viabilisé par la commune, ce terrain avait été acquis par sa fille et son gendre au prix de 70 000 francs suivant acte du 27 octobre 1982. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, le frère cohéritier entendait contester la qualification de l’opération : le prix de 70 000 francs résultait selon lui d’une sous-évaluation intentionnelle et l’ensemble de l’opération avait pour but de réaliser une donation déguisée au profit de sa sœur. Il sollicitait donc la requalification de l’opération d’acquisition en donation déguisée afin d’en obtenir le rapport à la succession et de rétablir ainsi l’égalité successorale que permettent de préserver les articles 843 et suivants du code civil.

 

 

 

 

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, aux termes duquel la demande était irrecevable au motif que le demandeur n’avait mis en cause que sa sœur et non le mari de celle-ci, coacquéreur du bien. Selon la première chambre civile, seule la défenderesse est héritière et peut à ce titre être tenue envers son cohéritier du rapport de la valeur de la prétendue donation déguisée. La mise en cause de son époux, fût-il commun en biens, n’est donc pas nécessaire.

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