Com. 23 juin 2021, n° 19-16.680
Un homme handicapé est le légataire de sa sœur, décédée en 2010. Pour la détermination des droits de succession dont il est redevable, il est fait application de l’abattement prévu par l’article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées. Ce texte dispose : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ». L’article 294 de l’annexe II du même code ajoute quant à lui que celui qui invoque son infirmité « doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal », et qu’il « peut justifier de son état par tous éléments de preuve […] ».
L’administration fiscale ayant en l’espèce remis en cause cet abattement, l’intéressé l’assigne en décharge du rappel de droits mis en recouvrement… sans succès.
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’une part, il résulte de l’article 294 précité que, pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit « prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué ». D’autre part, « après avoir constaté que la situation de handicap [du frère] n’était pas discutée, l’arrêt [d’appel] relève que ce dernier justifie d’une carrière stable d’une durée de vingt-six années, comme dessinateur, au sein de la même entreprise, cependant qu’il n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait été dans l’impossibilité de poursuivre des études supérieures ou aurait subi une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé ». L’arrêt d’appel indique en outre que l’intéressé « a bénéficié d’un plan de départ en retraite à l’âge de 55 ans, plan qui était propre à l’entreprise et dont il n’a pas communiqué les conditions financières, n’apporte pas la preuve de ce qu’un tel départ, qui, selon lui, aurait nécessairement été anticipé du fait de son infirmité, aurait eu un impact négatif sur ses revenus ». Enfin, s’il « n’a pu, en raison de son handicap, embrasser une carrière dans la marine nationale, il ne démontre pas qu’une telle carrière lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite ».
Dès lors, le frère n’apporte pas la preuve de ce que son activité professionnelle ne s’est pas déroulée dans des conditions normales de rentabilité. Il ne peut, en conséquence, bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779, II, du code général des impôts.
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