Civ. 2e, 11 sept. 2014, F-P+B, n° 13-16.897
Il peut être tentant d’hésiter sur le régime de responsabilité civile applicable lorsque les conditions de survenance du dommage permettent d’invoquer à la fois l’article 1384, alinéa 4 et un autre texte. La jurisprudence a d’ailleurs pu rejeter l’hypothèse d’un cumul d’action avec l’article 1382 lorsque les conditions de la responsabilité parentale étaient réunies. Cette position, vivement critiquée en doctrine, est dans tous les cas condamnée par le présent arrêt.
En l’espèce, un tribunal pour enfants avait reconnu un mineur de quinze ans coupable de blessures volontaires. Après avoir indemnisé la victime de ses intérêts civils, le Fond d’indemnisation avait exercé une action récursoire à l’encontre du mineur et de ses parents. La cour d’appel ayant accueilli cette action, le mineur fautif a introduit un pourvoi en plaidant qu’à l’égard de la victime, il ne saurait être tenu in solidum avec ses parents solidairement responsables. Sans surprise, l’argument n’a pas prospéré. La Cour de cassation pose, en effet, pour principe que le mineur fautif, au sens de l’article 1382, est exposé à une condamnation personnelle in solidumavec celle de ses parents.
Il faut retenir de cette solution que la responsabilité parentale de plein droit ne prive pas la victime (ou le solvens) d’un recours fondé sur l’article 1382 du code civil, contre le mineur fautif, voire un tiers. Or, si le fait du mineur n’a plus à être fautif pour engager la responsabilité de ses parents, le présent arrêt présente le mérite de rappeler que cet auteur direct du dommage reste exposé personnellement à l’exigence d’un comportement réputé comme tel (même en l’absence de discernement), et ce, même lorsqu’il est, du fait de son âge, soumis au contrôle d’autrui.
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.