Civ. 2e, 22 mai 2014, FS-P+B, n° 13-10.561
La particularité des faits de l’espèce mérite sans doute qu’ils soient rappelés : deux époux avaient acquis ensemble une tondeuse auto-portée qui, à la suite d’une fuite de carburant, avait explosé, entraînant leur décès.
Le premier moyen est l’occasion pour la Cour de cassation de revenir sur le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. Aussi la Haute juridiction rappelle-t-elle que « la tondeuse auto-portée pourvue d’un siège sur lequel s’assoit le conducteur et d’un volant constitue un véhicule terrestre à moteur ». De plus, le texte va également trouver à s’appliquer dès lors que le sinistre était dû à une fuite de carburant, c’est-à-dire à la fonction « déplacement » de la tondeuse et non à sa fonction « outil ». Enfin, rien n’impose que l’accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique.
Le deuxième moyen, à l’origine de la cassation, vise pour sa part l’indemnisation des co-gardiens victimes de l’accident. Jusqu’alors, la Cour avait déjà eu l’occasion de considérer que gardien et conducteur pouvaient avoir des recours l’un contre l’autre. Ainsi, lorsqu’un véhicule est seul impliqué, le conducteur, s’il n’en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. À l’inverse, bien qu’un seul véhicule terrestre à moteur soit impliqué, la victime, gardienne de ce véhicule mais passagère au moment de l’accident, est en droit de demander au conducteur la réparation de son préjudice.
En revanche, un arrêt de 2006 était venu préciser que le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule. En d’autres termes, lorsque le gardien est seul victime de l’accident, en l’absence de conducteur ou d’un tiers responsable, il ne saurait invoquer le bénéfice de la loi de 1985.
Dans son arrêt du 22 mai 2014, la Cour de cassation semble appliquer le même principe en présence de co-gardiens : en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l’accident et en l’absence de conducteur débiteur d’indemnisation, les co-gardiens victimes et leurs ayants droit ne peuvent obtenir l’indemnisation de leurs dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985.
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