Civ. 1re, 7 oct. 2020, n° 19-17.041
La Cour de cassation était ici interrogée quant au fait de savoir si pour évaluer le montant du préjudice économique subi par le conjoint survivant résultant du décès de la victime directe, il est nécessaire de tenir compte des ressources supplémentaires provenant de son remariage.
Une patiente était décédée à la suite d’un examen médical. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a rendu un avis selon lequel le décès était imputable à la survenance d’un accident médical grave mais non fautif, indemnisable au titre de la solidarité nationale. Après avoir refusé l’offre d’indemnisation amiable proposée par l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), l’époux de la victime, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de leur fille mineure, l’a assigné en indemnisation. Cette demande ayant été accueillie par les juridictions du fond, l’ONIAM s’est pourvu en cassation. Selon l’Office, les juges auraient dû tenir compte des revenus de la nouvelle épouse du conjoint survivant pour évaluer les préjudices économiques dont il était demandé réparation.
L’argument ne convainc pas la première chambre civile : si, après le décès de sa première épouse, l’époux s’est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès ; elles n’ont donc pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la victime.
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