Civ. 3e, 7 sept. 2017, FS-P+B, n° 16-15.257
La victime d’un dommage doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si celui-ci ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Telle est la signification du principe de la réparation intégrale du préjudice, qui gouverne le droit de la responsabilité civile. Mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de la destruction d’un bien immobilier qui ne peut être remplacé ?
En l’espèce, un immeuble détruit par incendie ne pouvait être reconstruit en raison de la dangerosité du terrain et du refus des autorités de délivrer un permis de construire. Une fois admise la responsabilité des locataires (sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil), les juges ont rappelé que l’indemnisation due aux propriétaires devait être calculée non pas sur la base de la valeur de la reconstruction de l’immeuble réédifié sur un autre terrain, mais sur celle de la valeur vénale de l’immeuble à la date du sinistre. En effet, la valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu procurerait aux propriétaires un avantage indu puisqu’ils bénéficieraient d’un bien équivalent mais mieux situé.
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