Civ. 2e, 23 nov. 2017, F-P+B, n° 16-13.948
Les parents d’un enfant de quatre ans qui s’était noyé dans une piscine assignèrent le constructeur et les propriétaires de celle-ci en réparation des préjudices subis par leur enfant en qualité d’héritiers, d’une part, et par eux en qualité de victimes par ricochet, d’autre part. Ainsi demandaient-ils réparation, en tant qu’héritiers de la victime directe, de la perte de chance de vivre et de la conscience de l’imminence de sa propre mort.
Ils furent déboutés de leur demande par la cour d’appel de Bastia, qui estima que la perte de chance de vivre n’était pas un préjudice que l’enfant victime avait pu subir de son vivant et que la preuve de la conscience de la mort imminente pour l’enfant victime n’était pas établie avec certitude.
Devant la Cour de cassation, les intéressés reprochaient à l’arrêt d’appel de ne pas avoir considéré que la souffrance morale éprouvée par l’enfant en raison d’une perte de chance de survie était bien née dans son patrimoine avant son décès et que, de ce fait, elle se transmettait à ses héritiers. Ils lui reprochaient en outre de ne pas avoir reconnu le caractère indemnisable du préjudice moral constitué par l’éminence de la mort, alors même qu’aucune circonstance ne démontrait que l’enfant avait été privé de sa conscience au moment de l’accident.
Leur pourvoi est toutefois rejeté. La haute juridiction confirme d’abord que la perte de vie n’est pas un préjudice indemnisable, en ce qu’elle ne fait naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime de son vivant. La Cour précise ensuite que seul le préjudice constitué par la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine est indemnisable, à la condition que la preuve de cette conscience de la victime soit rapportée. Et elle rappelle sur ce point que les éléments de preuve restent à l’appréciation souveraine des juges du fond. Or ceux-ci ont, en l’espèce, considéré à bon droit que la preuve de cette conscience faisait défaut. Faute de preuve, le préjudice n’est donc pas entré dans le patrimoine du défunt et n’a pas pu être transmis, au moment de son décès, à ses héritiers. La réparation de chacun de ces deux préjudices ne pouvait donc qu’être exclue.
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