Civ. 1re, 14 nov. 2013, FS-P+B+I, n° 12-21.576
L’une des finalités de la loi 4 mars 2002 était de régler définitivement le sort des jurisprudences Perruche etQuarez quant à l’indemnisation de l’erreur de diagnostic prénatal n’ayant pas permis de déceler le handicap d’un enfant. Le nouvel article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, tel que codifié par la loi du n° 2005-102 du 11 février 2005, réduit ainsi très fortement le champ de la responsabilité médicale susceptible d’être encourue en matière de diagnostic prénatal, faisant basculer la prise en charge des conséquences dommageables des erreurs en la matière du domaine de la responsabilité vers celui de la solidarité nationale. Le mécanisme sera par ailleurs validé, s’agissant du principe d’une indemnisation forfaitaire, par le Conseil constitutionnel.
L’une de ces limites, objet du premier moyen du pourvoi, consiste à ne rechercher la responsabilité du praticien et de l’établissement qu’en cas de « faute caractérisée ». En l’espèce, le constat d’un simple retard de croissance, alors qu’il n’existait pas sur les échographies d’anomalie morphologique évocatrice du syndrome dont souffrait l’enfant, « ne revêt pas les exigences d’intensité et d’évidence, constitutives de la faute caractérisée ».
Bien plus intéressante était la question de la conformité de l’article L. 114-5 avec la Convention européenne des droits de l’homme, plus particulièrement avec l’article 1er de son protocole n° 1. En effet, dans un arrêt du 6 octobre 2005, la Cour européenne a considéré que la loi du 4 mars 2002 violait le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens tels que prévus par l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention. En l’espèce, elle considérait que la loi du 4 mars 2002 avait privé les requérants de la possibilité d’être indemnisés en application de la jurisprudenceQuarez de 1997, alors qu’ils avaient saisi une juridiction dès 2001, entraînant par conséquent une ingérence dans l’exercice des droits de créance en réparation qu’ils pouvaient faire valoir en vertu du droit interne en vigueur jusqu’alors et, partant, une violation du droit des requérants au respect de leurs biens.
La Cour de cassation avait retenu la même solution, toujours s’agissant de parents d’enfants handicapés nés avant l’entrée en vigueur de la loi, et qui pouvaient donc légitimement espérer percevoir une indemnisation par application de la jurisprudence Perruche.
C’est également à ce titre qu’avait, en outre, été censuré le régime transitoire instauré par le législateur et qui prévoyait que ces dispositions étaient applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, aucun motif d’intérêt général ne pouvant justifier que des modifications aussi importantes soient apportées aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Dans le sillage de cette décision, la Cour de cassation avait étrangement refusé d’appliquer ces règles transitoires dans une espèce où la procédure litigieuse n’avait pourtant été engagée qu’en 2006.
Dans son arrêt du 14 novembre 2013, les faits de l’espèce étaient bien moins problématiques, l’enfant étant né le 5 février 2005, soit postérieurement à l’entrée en vigueur – le 7 mars – de la loi du 4 mars 2002. Assez logiquement, la Cour de cassation considère que la réparation issue du mécanisme de compensation actuel procède d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, dès lors que le dommage est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, soit à un moment où l’indemnisation intégrale ne pouvait d’ores et déjà plus être espérée.
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