Civ. 1re, 3 févr. 2021, n° 19-21.403
Dans un arrêt rendu le 3 février 2021, la Cour de cassation précise que « si, en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d’agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve de dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier.
Par deux contrats, deux sociétés avaient confié un mandat d’agent commercial de prospection et de transaction de vente d’appartements, maisons et terrains à une personne physique. Celle-ci s’est ensuite substituée, pour l’exécution de ces contrats, une personne morale, laquelle a émis diverses factures au sujet desquelles un litige est survenu. Les mandants ont obtenu, par ordonnance de référé, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens et avoirs de la société substituée. Cette dernière a alors assigné les mandants aux fins de mainlevée des saisies pratiquées.
Devant la première chambre civile, les mandants reprochaient à la cour d’appel d’avoir ordonné cette mainlevée. À leurs yeux, les conventions conclues avec la société substituée seraient illicites en ce qu’elles avaient pour objet de permettre à une personne morale d’exercer une activité d’intermédiaire dans le secteur de l’immobilier. Toutefois, leur argumentation ne prospère pas, la haute juridiction relevant que ladite personne morale disposait elle-même d’une carte professionnelle et pouvait donc valablement se livrer à des opérations immobilières.
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