Civ. 1re, 13 févr. 2013, FS-P+B+I, n° 11-14.515 ; Civ. 1re, 13 févr. 2013, FS-P+B+I, n° 12-11.949
Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.
Les exigences relatives à la rectification d’état civil ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention EDH, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu’elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état des personnes, d’une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain, d’autre part.
En énonçant que, « pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence », la Cour de cassation applique une solution précédemment dégagée. C’est, en effet, dans deux arrêts du 7 juin 2012 qu’elle avait énoncé cet attendu de principe (Civ. 1re, 7 juin 2012, n° 10-26.947 et n° 11-22.490. Elle confirme ainsi que la rectification de la mention du sexe à l’état civil est soumise à deux conditions cumulatives.
Dans les deux espèces ayant donné lieu aux arrêts du 13 février 2013, elle estime que ces conditions ne sont pas réunies. Dans la première espèce (pourvoi n° 11-14.515), le demandeur fondait sa demande sur la circonstance « qu’il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers ». La Cour en conclut qu’il « ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe ». Dans la seconde espèce (pourvoi n° 12-11.949), le demandeur produisait un certificat médical attestant qu’il était suivi par un autre médecin pour une dysphorie de genre et précisant qu’il était sous traitement hormonal féminisant depuis plusieurs années. Pour la Cour de cassation, ce seul certificat « ne permettait de justifier ni de l’existence et de la persistance d’un syndrome transsexuel ni de l’irréversibilité du processus de changement de sexe ».
Confirmant que l’hormonothérapie est insuffisante pour obtenir la rectification de la mention du sexe à l’état civil et qu’il en est de même, a fortiori, du simple fait d’être perçu par les tiers comme appartenant à l’autre sexe, la Cour de cassation maintient une solution empreinte de fermeté. Ce faisant, elle refuse de laisser une part trop importante à l’autonomie de la volonté et rappelle le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.
Deux différences avec les arrêts du 7 juin 2012 méritent cependant d’être relevées. Tout d’abord, la Cour ne se fonde, ni directement ni indirectement, sur l’exigence d’une expertise judiciaire pour autoriser la rectification de la mention du sexe.
Ensuite, la Cour de cassation prend soin de justifier les solutions retenues à l’aune, notamment, des exigences européennes de respect de la vie privée et de non-discrimination. Elle relève, en effet, que les conditions exigées pour la rectification de la mention du sexe « ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu’elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état des personnes ,d’une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain, d’autre part » (pourvoi n° 12-11.949). Reste à savoir si ces arguments seront ou non admis par la Cour de Strasbourg.
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