Civ. 1re, 5 déc. 2018, FS-P+B+I, n° 17-50.062
Dans un arrêt en date du 5 décembre dernier, la Cour de cassation a affirmé que « dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut-être discontinue ».
En l’espèce, un enfant déclaré abandonné par un tribunal marocain avait été confié par kafala à un couple français. Celui-ci l’avait inscrit à la crèche puis dans différentes écoles en France. Une quinzaine d’années plus tard, l’enfant a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Cet article disposait alors que peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française (depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, le délai est de trois ans au moins).
Le fait que, compte tenu des activités professionnelles du couple, l’enfant ait été amené à séjourner à l’étranger était-il un obstacle à cette déclaration de nationalité ? La réponse est négative puisque, globalement, la durée de la présence en France avait bien atteint cinq ans.
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