Civ. 1re, 4 janv. 2017, FS-P+B+I, n° 15-28.669
En juillet 2014, une personne avait été placée sous curatelle pour une durée de soixante mois. Au cours de la mesure, il avait été fait viser un mandat de protection future par le greffe du tribunal d’instance, ce mandat ayant été établi devant notaire par la personne protégée en septembre 2009, c’est-à-dire avant son placement sous curatelle. En octobre 2014, cette même personne a demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle.
Un an plus tard, la cour d’appel de Paris a écarté la demande de nullité du mandat de protection future formée par les descendants de la personne protégée, accueilli la demande de mise en œuvre de ce mandat et considéré qu’il n’y avait lieu ni à révocation ni à mesure de protection judiciaire. Le pourvoi formé contre cet arrêt par les fils du majeur protégé, qui invoquaient notamment une violation de l’article 483 du code civil relatif aux causes de révocation du mandat de protection future, est rejeté par la Cour de cassation.
En premier lieu, considère la haute juridiction, il résulte de la combinaison des articles 477 et 483 du code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure, par le placement de la personne protégée en curatelle. Par conséquent, un mandat de protection future qui n’avait pas été mis à exécution lors de l’ouverture d’une curatelle n’a pas pris fin par l’ouverture de cette dernière mesure de protection (quand bien même il aurait été conclu antérieurement à l’ouverture de la mesure judiciaire de protection). Aussi, un tel mandat, dont l’existence n’a pas été remise en cause par le placement du mandant sous curatelle, doit pouvoir être mis à exécution au cours d’une curatelle et être substitué à cette dernière mesure dès lors qu’une telle mise à exécution et qu’une telle substitution paraissent conformes aux intérêts de la personne protégée.
En second lieu, la Cour se prononce sur la révocation du mandat de protection future en raison de la contrariété de cette mesure conventionnelle de protection avec les intérêts de la personne protégée. Aux termes de l’article 483, 4°, du code civil, un tel mandat peut en effet être révoqué lorsque son exécution « est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ». Et selon la première chambre civile, cette contrariété est souverainement appréciée par les juges du fond.
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