Civ. 1re, 9 nov. 2016, F-P+B+I, n° 14-17.735
Plus de vingt ans après l’ouverture d’une mesure de tutelle, la mère de l’intéressée demande la mainlevée de la mesure. Parce qu’aucun certificat médical n’a été produit, la cour d’appel déclare la demande irrecevable. Puis, suivant l’analyse avancée dans le pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en affirmant que la production d’un certificat médical n’est pas une condition de recevabilité d’une telle demande.
La cassation est fondée sur les articles 442, alinéas 3 et 4, et 431 du code civil. Le premier de ces textes prévoit que : « Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431 ». Ainsi, la référence à l’exigence, à peine d’irrecevabilité de la demande, d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République (C. civ., art. 431) se limite à l’hypothèse dans laquelle l’ouverture, le renouvellement ou l’aggravation de la mesure est en cause.
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