Civ. 1re, 24 juin 2015, FS-P+B, n° 14-15.538
Aux termes de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ». La Cour de cassation considère pour sa part que, quelles qu’en soient les modalités, l’action exercée contre un débiteur d’aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil relatives à la dette d’aliments. En d’autres termes, le recours de l’établissement de santé aura toujours pour mesure la dette d’aliments telle que visée par le droit civil. Partant, le recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables et le principe selon lequel les aliments ne s’arréragent pas doit donc s’appliquer.
C’est précisément cette dernière règle qui était sujette à litige. En effet, celle-ci signifie qu’il existe une présomption selon laquelle le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à l’abri du besoin. Il ne s’agit là cependant que d’une présomption de fait qui doit céder devant la preuve contraire. Ainsi, l’existence de réclamations et d’actes de poursuite de la part du créancier d’aliments ayant obtenu condamnation du débiteur suffit à exclure l’application de cette règle. Autrement dit, il faut établir que le créancier n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir.
En matière de recours des établissements de santé – ou des services d’aide sociale – contre les débiteurs alimentaires, l’application de cette règle se révèle particulièrement dangereuse : ces derniers ne peuvent être condamnés à payer une pension pour la période antérieure à l’assignation en justice qui leur a été délivrée. En l’espèce, toute la difficulté provenait du fait que l’hospitalisation litigieuse avait eu lieu du 4 juin au 23 juillet 2008, les demandes en justice n’ayant été engagée qu’en septembre 2010 et juin 2012.
Aussi la Cour de cassation rappelle-t-elle que « le recours d’un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d’une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables » et que « la règle "aliments ne s’arréragent pas" étant fondée sur l’absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, elle s’apprécie en la seule personne du créancier d’aliments ». Elle approuve, dès lors, les juges du fond en ce qu’ils ont pu retenir que l’établissement public ne renversait pas la présomption selon laquelle la créancière avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires.
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