Civ. 1re, 5 déc. 2012, F-P+B+I, n° 11-26.611
Manque de base légale la décision qui évince un proche de la charge de curateur sans préciser en quoi celui-ci était inapte à remplir ses fonctions.
Aux termes de l’article 449 du code civil, lors de la désignation d’un curateur, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles et l’intérêt porté à son égard. Ce ne serait par conséquent qu’à défaut d’un membre de la famille acceptant de remplir cette fonction que le magistrat pourrait désigner un mandataire judiciaire (C. civ., art. 450). Rappelons que la loi de 1968 était encore plus stricte puisqu’elle avait posé le principe absolu de la priorité familiale à exercer ces mesures de protection, la désignation d’un tiers ne pouvant se concevoir que lorsque la tutelle ou la curatelle était dite vacante (C. civ., art. 433 anc.). S’il peut sans doute paraître opportun de favoriser la mise en place de telles mesures dans un cadre familial plutôt qu’en ayant recours à un tiers, souvent davantage perçu comme un régisseur malvenu que comme un soutien de confiance, encore faut-il cependant prévenir les éventuels conflits d’intérêts et garantir au bénéficiaire de la protection toute la compétence et la diligence nécessaires à sa réussite. En ce sens, le juge peut refuser la désignation d’un proche.
En l’espèce, une femme fut placée sous curatelle renforcée avec la nomination d’un mandataire judiciaire. Contestant la décision, elle souhaitait se voir confier à sa nièce, demande rejetée par la cour d’appel au motif de sa trop grande vulnérabilité, ses seules ressources étant le prix de vente d’un bien immobilier. La Cour de cassation censure le raisonnement, considérant que les juges du fond n’avaient pas donné de base légale à leur décision, ne justifiant pas en quoi une telle situation interdisait de confier la curatelle à la nièce. Dans le présent arrêt du 5 décembre 2012, un certain retour à la rigueur semble être préféré : le patrimoine très restreint de la personne vulnérable invitait peut-être à préférer en confier l’administration à un professionnel, plus à même de le sauvegarder efficacement. La cour d’appel a néanmoins suivi un raisonnement erroné en ne précisant pas dans quelle mesure la nièce était incapable d’une telle gestion. Sa censure rappelle de la sorte la préférence offerte, à compétences égales, aux membres de la famille du majeur protégé.
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