Civ. 2e, 8 juin 2017, F-P+B, n° 15-12.544
Un homme avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie avant d’être placé, quelques années plus tard, sous le régime de la curatelle simple. Trois mois après son placement, il indiqua à la compagnie d’assurance son souhait de modifier la clause bénéficiaire des contrats, afin d’y substituer son fils à sa fille. Puis, par un testament reçu en la forme authentique, il désigna expressément son fils en cette qualité. Et si le curateur marqua son accord à la compagnie pour l’un des deux contrats, tel ne fut pas le cas pour le second. La personne protégée étant entre-temps décédée, la compagnie versa la somme du premier contrat au fils et la somme du second à la fille. Le fils porta alors l’affaire en justice, estimant que le capital des deux contrats aurait dû lui être versé.
Autrement dit, se posait la question suivante : la modification de la clause bénéficiaire par une personne faisant l’objet d’une mesure de curatelle est-elle efficace si elle y a procédé seule, sans l’assistance de son curateur ?
La Cour de cassation répond par la négative : si une personne en curatelle peut librement tester, sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé. En l’espèce, dès lors qu’était constatée l’absence du curateur lorsque le stipulant avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire et que l’accord du curateur n’avait pas été adressé à l’assureur, le testament se trouvait donc privé d’efficacité quant à cette substitution.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.