Civ. 1re, 13 déc. 2017, FS-P+B+I, n° 17-18.437
Rendu dans le cadre de l’affaire Vincent Lambert, l’arrêt du 13 décembre 2017 apporte d’importantes précisions sur le double terrain de la consultation du dossier de tutelle et des conditions de fixation du lieu de vie et de traitement de la personne protégée.
Pour rappel, victime d’un accident de la circulation lui ayant causé un grave traumatisme crânien, Vincent Lambert est hospitalisé à Reims où, en raison de son état de tétraplégie et de complète dépendance, il est alimenté et hydraté de façon artificielle. Le 8 décembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims ayant confirmé sa mise sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné Mme Rachel Y…, son épouse, en qualité de tutrice pour le représenter dans l’administration de ses biens et la protection de sa personne, et l’UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur. Le 12 août 2016, les parents de Vincent Lambert, l’un de ses demi-frères et l’une de ses sœurs saisissent le juge des tutelles d’une requête en vue de son transfert dans un autre établissement hospitalier. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des tutelles déclare cette requête irrecevable. Le 19 août 2016, les parents de Vincent Lambert, son demi-frère et sa sœur saisissent le juge d’une requête tendant à l’organisation des visites des membres de la famille à son chevet.
La cour d’appel de Reims confirme l’ordonnance du juge des tutelles ayant réglementé les visites dont peut bénéficier le patient au motif que le dispositif mis en place est conforme aux nécessités du service, tout en préservant les liens familiaux, et qu’il n’empêche pas des demandes ponctuelles d’élargissement susceptibles d’être soumises au juge. En revanche, elle infirme la décision de ce dernier ayant déclaré irrecevable la requête tendant au changement d’établissement du majeur protégé.
Saisie par les parents de Vincent Lambert, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre la décision ayant organisé les visites de la famille du majeur. Selon la haute juridiction, le dispositif mis en place relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels n’ont pas fait preuve de la partialité invoquée par le pourvoi.
La Cour rappelle d’une part qu’« aux termes de l’article 1224 du code de procédure civile, la décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de consultation du dossier, formée en application de l’article 1222 du même code, est une mesure d’administration judiciaire, non sujette à recours ».
Elle précise d’autre part le régime des actes personnels du majeur protégé. Ainsi relève-t-elle tout d’abord que « tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d’une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée », la solution s’étendant logiquement à la requête en vue de l’organisation des modalités de visite du majeur. La première chambre civile détermine ensuite les règles encadrant le choix du lieu de traitement de la personne protégée. Elle décide, au visa des articles 459-2 et 459, alinéa 3, du code civil et de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, que « le droit fondamental de la personne au libre choix de son établissement de santé, affirmé par le troisième de ces textes, inclut celui de changer d’établissement au cours de la prise en charge ; que, dans le cas d’un majeur représenté par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne, ce droit est exercé par le tuteur ; que, si tout intéressé peut saisir le juge des tutelles d’une difficulté relative à la fixation du lieu de la résidence de la personne protégée, sur le fondement du premier de ces textes, seul le tuteur, auquel a été confiée une mission de représentation du majeur pour les actes relatifs à sa personne, est recevable à saisir le juge des tutelles, sur le fondement du deuxième de ces textes, d’une demande relative à une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée ».
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