CE, ord., 11 décembre 2020, Domaines skiables de France et autres, n° 447208
La mesure d’interdiction d’accéder aux remontées mécaniques ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et au principe de libre administration des collectivités territoriales en raison du contexte sanitaire.
Les requérants soutenaient devant le juge des référés du Conseil d’État que la mesure de fermeture des remontées mécaniques (Décr. du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, modifié par le Décr. du 4 déc. 2020) portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et au principe de libre administration des collectivités territoriales. Ils demandaient donc la suspension de cette mesure.
En effet ils estimaient que la mesure d’interdiction pour le public d’accéder aux remontées mécaniques :
- n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
- a pour conséquence l’arrêt de l’activité du ski alpin sur l’ensemble du territoire national qui entraînent des conséquences économiques et sociales graves pour les stations de sport d’hiver et les collectivités locales concernées ;
- cible les remontées mécaniques, dont l’utilisation ne présente pas par elle-même aucune dangerosité avérée au regard du risque de contagion alors que des protocoles sanitaires stricts ont été élaborés ;
- a en réalité pour objectif de limiter des déplacements de population qui auront lieu en toute hypothèse en raison de la réouverture de tous les commerces et des perspectives envisagées par le Gouvernement d’autorisation sans limite des déplacements à l’occasion des fêtes de fin d’année.
De plus, ils soutenaient que « n’est pas documenté le risque de propagation de l’épidémie que ferait courir la fréquentation des stations de ski et d’autres moyens de transport, plus dangereux du point de vue des risques de contamination, restent en service ».
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une réouverture des remontées mécaniques, les requérants considéraient qu’il n’est pas pertinent de prendre en compte le flux des années passées puisque le flux sera moindre en raison de l’absence de la clientèle étrangère et d’une baisse de la clientèle nationale pour les fêtes de fin d’année 2020.
Ensuite, ils faisaient valoir qu’il aurait été préférable d’envisager des différenciations géographiques, notamment pour les régions où est pratiqué un ski à la journée sans hébergement.
Enfin, l’argument gouvernemental de la pression supplémentaire sur le système hospitalier risquant de provoquer le traitement des accidents de ski est difficilement recevable sachant que 95 % de ces accidents sont traités par les médecins des stations.
Pour l’administration, la mesure d’interdiction pour le public d’accéder aux remontées mécaniques « a pour objet d’éviter des flux supplémentaires de déplacements pendant la période des fêtes de fin d’année et de limiter les occasions de brassage de population à ce qui est indispensable à la vie de la Nation ».
De plus, elle estime que les « protocoles sanitaires élaborés sont insuffisants et que la pression sur le système de santé doit être mesurée en tenant compte de la médecine de ville ».
Par ailleurs, faire une différenciation dans la mise en œuvre de la mesure contestée selon les régions serait trop compliqué et risquerait « de provoquer des reports de fréquentation vers les stations où les remontées mécaniques fonctionneraient ».
Ensuite, d’autres pays européens ont pris les mêmes mesures qu’en France et certains pays envisagent de revenir sur les mesures moins contraignantes qu’ils avaient adoptées dans un premier temps.
Enfin, le Gouvernement devrait rapidement prendre des mesures de « soutien renforcé aux acteurs de la montagne » afin de limiter les effets économiques de la mesure contestée…
Face à ces arguments, le juge des référés du Conseil d’État décide dans cette affaire que « le contexte actuel de la situation épidémique, marquée depuis quelques jours par un palier à un niveau élevé dans le nombre des nouvelles contaminations, par la persistance d’une forte pression sur le système de santé, qui concerne notamment nombre des régions où se pratique le ski alpin, et par la nécessité de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter un rebond épidémique » justifie la mesure contestée. Si les effets économiques sont très importants pour les zones concernées, la mesure litigieuse a pour objectif de limiter les contaminations supplémentaires occasionnées par des flux importants de déplacements, elle ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées, malgré son caractère indifférencié selon les régions.
La demande de suspension de la mesure est donc rejetée par le juge des référées du Conseil d’État.
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