Civ. 1re, 15 avr. 2015, FS-P+B, n° 13-26.467
L’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’il est possible d’accorder une dotation d’installation en capital aux jeunes agriculteurs en vue de faciliter leur première installation, dès lors que les conditions prévues par les articles D. 343-4 et suivants du même code sont satisfaites. La question de la qualification de biens propres ou de biens communs de telles dotations se pose s’agissant des situations dans lesquelles l’agriculteur qui en est bénéficiaire est marié sous un régime de communauté.
Dans l’espèce rapportée, une épouse mariée sous le régime légal de la communauté d’acquêts avait créé, en cours d’union, une exploitation agricole pour laquelle elle avait perçu différentes dotations d’installation en capital. À la suite du divorce prononcé en 2007, l’épouse agricultrice a formulé une demande de récompense envers la communauté au titre des dotations en vue de faciliter sa première installation dont elle avait bénéficié en qualité de jeune agricultrice. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Pau a considéré, dans son arrêt du 23 août 2011, que de telles dotations, bien qu’accordées en raison des engagements personnels du futur agriculteur et en fonction de critères strictement personnels, sont, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, des accessoires de l’exploitation agricole créée en cours d’union dans l’intérêt de cette communauté dont elles constituent un acquêt. Cette décision est censurée au visa des articles 1404 du code civil et D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, la première chambre civile affirmant, dans son attendu de principe, que les dotations d’installation en capital allouées en vertu de ce dernier texte constituent des biens propres en raison de leur caractère personnel.
L’arrêt du 15 avril 2015 qualifie clairement les dotations d’installation en capital allouées aux jeunes agriculteurs de biens propres par nature en raison de leur caractère personnel à l’époux qui les perçoit. Bien que de telles dotations puissent apparaître comme des instruments nécessaires à la profession de l’un des époux, c’est-à-dire comme des biens propres pouvant donner lieu à la récompense du second alinéa de l’article 1404 du code civil, ou encore comme l’accessoire d’une exploitation faisant partie de la communauté - qualification retenue, en l’espèce, par les juges d’appel pour rejeter la demande de récompense de l’épouse agricultrice et qui a été censurée par la première chambre civile -, elles sont considérées comme des biens qui ont un caractère personnel. Cette qualification devrait de la sorte exclure toute possibilité de mettre une récompense au profit de la communauté et à la charge de l’époux qui en est bénéficiaire.
En les considérant comme telles, la première chambre civile soumet ces dotations au même régime, s’agissant des questions matrimoniales, que les baux ruraux. Il est en effet de jurisprudence constante que les baux ruraux, strictement personnels et incessibles, ne participent pas de la communauté, mais aussi que l’indemnité de preneur sortant versée à l’un des époux ne constitue pas un actif de la communauté.
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