Civ. 1re, 1er juin 2017, FS-P+B+I, n° 16-13.441
Dans l’optique de faire de sa belle-fille, Madame Brigitte X., son héritière, Monsieur Gilbert Y. choisit de l’épouser. Après le mariage, célébré le 3 mai 2000, les époux poursuivirent leur vie chacun de leur côté, M. Y. continuant ainsi de vivre avec sa « véritable » compagne, devenue entre-temps sa « belle-mère ». Au décès de M. Y., survenu onze ans plus tard, les enfants du défunt, issus d’une première union et qui n’avaient eu que tardivement connaissance du lien matrimonial unissant leur père et Mme X., demandèrent et obtinrent l’annulation du mariage. Les juges du fond considérèrent en effet que ce mariage était fictif.
Cette annulation constituait-elle une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X. ? C’est en tout cas l’argument que cette dernière avançait au soutien de son pourvoi. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis : « un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 12 (droit au mariage) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective », estime la haute juridiction.
La Cour confirme par là même le caractère fictif du mariage dit « successoral », simple « mariage de façade destiné (…) à assurer l’avenir » de l’épouse, et affirme que la nullité d’un tel mariage ne porte pas atteinte aux articles 8 et 12 de la Convention.
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