Circ. n° JUSC01419203C, 7 août 2014

Une circulaire de la Chancellerie détaille les incidences de la loi du 4 août 2014 sur la procédure de protection des victimes de violences conjugales et sur les nouvelles règles de conflit de lois en matière de mariage.

Afin de lutter de manière plus efficace contre les violences conjugales et de prévenir les mariages forcés, les dispositions de la loi pour l’égalité réelle entre femmes et hommes ont modifié plusieurs articles du code civil concernant la procédure de protection devant le juge aux affaires familiales (JAF) et concernant la loi applicable au mariage en cas de conflit de lois. Une circulaire, limitée à ces quelques aspects de la loi, en détaille les incidences.

La délivrance de l’ordonnance de protection

L’article 515-11 du code civil est modifié et permet désormais la délivrance, par le JAF, d’une ordonnance de protection, non seulement en cas de violences avérées exercées au sein d’un couple, lorsqu’elles mettent en danger la personne qui en est victime et/ou les enfants, mais également, même si les faits ne sont pas avérés, lorsqu’il existe des « raisons sérieuses » de considérer comme « vraisemblables » les violences alléguées qui exposent la victime et/ou ses enfants à un danger. Lorsque des violences susceptibles de mettre en danger des enfants sont retenues dans ce cadre, le JAF doit, sans délai, en informer le procureur de la République.

Par ailleurs, l’article 515-11 du code civil précise désormais que l’ordonnance de protection est délivrée par le JAF « dans les meilleurs délais », marquant ainsi la volonté du législateur de voir les magistrats traiter par priorité les procédures de protection contre les violences conjugales. La loi rallonge également la durée des mesures de protection de quatre à six mois, le délai courant désormais à compter de la notification de l’ordonnance. Les victimes de violences conjugales non-mariées sont soumises au même régime que les victimes mariées et la prolongation des mesures est désormais possible lorsque le JAF a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Attribution du logement familial et élection de domicile

La loi modifie le 3° de l’article 515-11 du code civil, qui concerne l’attribution au conjoint marié – qui n’est pas l’auteur des violences conjugales – de la jouissance du logement familial. La loi précise désormais qu’il pourra bénéficier de cette attribution, s’il le souhaite, même si, contraint de se réfugier hors du domicile avant de demander une ordonnance de protection, il a bénéficié d’un hébergement d’urgence.

Par ailleurs, le régime d’attribution de la jouissance du logement concernant les personnes non mariées est désormais identique au régime appliqué aux conjoints mariés. Un alinéa supplémentaire à l’article 515-11 permet aux personnes victimes de violences conjugales de se domicilier chez une personne morale qualifiée pour les besoins de la vie courante, afin de dissimuler son lieu de résidence ou son domicile à l’auteur des violences. Auparavant, la procédure de dissimulation d’adresse ne prévoyait l’élection de domicile que pour les instances civiles auxquelles la victime de violences était partie.

Mariage et époux de nationalité étrangère : recherche de « l’intention matrimoniale »

Contre les mariages forcés, la loi complète les dispositions de l’article 202-1 du code civil, qui régit les conflits de lois en cas de mariage entre un français et une personne de nationalité étrangère. La loi étrangère éventuellement applicable pourra être écartée si la conception du consentement matrimonial qu’elle retient est plus restrictive qu’en droit français, et notamment si elle n’intègre pas la notion d’ « intention matrimoniale », cette notion étant désormais élevée au rang de principe constituant l’ordre public international français, indépendamment de la notion de consentement.

La loi formalise également la possibilité de recourir à un virement bancaire pour le paiement de la pension alimentaire entre époux. Dans la pratique, les JAF pouvaient déjà prévoir ce mode de paiement, qui permet d’éviter les contacts entre anciens conjoints.

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