CE 10 février 2016, Société SMC2, n° 382148 et n° 382153 (2 esp.)

Le Conseil d’Etat fournit deux illustrations de la possibilité, pour un pouvoir adjudicateur, d’imposer un procédé de fabrication dans le cahier des charges d’un marché public.

La mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier  est, en effet, interdite par l’article 6 IV du code des marchés publics sauf si « elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : "ou équivalent" ».

En l’espèce, la commune de Bondy et le syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve avaient respectivement conclu des contrats portant sur la construction d’une halle des sports et d’un plateau multisports couverts. Les cahiers des clauses techniques particulières de ces marchés prévoyaient la mise en œuvre d’un procédé de fixation des toiles de couverture par des « profilés métalliques inoxydable »s dont le brevet appartient à la société SMC2, attributaire de ces marchés. Deux concurrents évincés avaient saisi la juridiction administrative de requêtes tendant à l’annulation de ces contrats et obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel de Versailles.

Saisi en cassation par la société attributaire, le Conseil d’Etat a estimé que le recours à un tel système de fixation « offrant les meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique » était « justifié par l’objet même du marché ». Les pouvoirs adjudicateurs n’ont donc méconnu ni l’article 6 IV du code des marchés publics, ni le principe d’égalité entre les candidats.

Notons, par ailleurs, que dans le cadre du pourvoi formé contre l’annulation du marché conclu par la commune de Bondy (n° 382148), le Conseil d’Etat a admis le pourvoi incident du concurrent évincé qui contestait le rejet, par le juge d’appel, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la démolition de l’ouvrage construit en exécution du contrat. Ce pourvoi a toutefois été rejeté, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles ayant été annulé.

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