CE 22 juillet 2016, Communauté d’agglomération du Centre Littoral et autres, n° 396597
Le Conseil d’Etat précise l’étendue de l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de contrôler la conformité d’une offre aux critères de sélection qu’il s’est fixés.
La communauté d’agglomération du Centre Littoral avait lancé une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés et des recyclables secs. Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de la Guyane avait annulé, à la demande d’un concurrent évincé, la procédure de passation du lot n° 2 de ce marché à compter de l’examen des offres, ainsi que la décision d’attribution de la communauté d’agglomération.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance en tant qu’elle avait admis que la société évincée avait été lésée par la méthode de notation du critère du prix. Il a ensuite statué sur le fond de l’affaire. Il était notamment reproché au pouvoir adjudicateur, dans la requête de première instance, de ne pas avoir réclamé aux candidats la production de justificatifs permettant d’apprécier le critère des effectifs humains et matériels. Dans un arrêt du 9 novembre 2015, la haute juridiction a en effet jugé que lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d’attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats (n° 392785, Société Autocars de l’Ile de Beauté, Lebon).
En l’espèce, toutefois, le Conseil d’Etat a relevé que « s’il ressort des documents de la consultation que devaient être examinés, au titre du critère des “effectifs humains et matériels”, le nombre et les caractéristiques sommaires des véhicules utilisés, la communauté d’agglomération du Centre Littoral n’avait pas émis d’exigences particulières à cet égard sanctionnées par le système d’évaluation des offres stipulé par le règlement de la consultation ». Partant, « le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant d’exiger des candidats qu’ils produisent des justificatifs portant sur le respect de telles exigences, elle aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté ».
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