La jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Lebon) ne s’applique pas aux recours introduits par des concurrents évincés à l’encontre de contrats conclus avant le 4 avril 2014.
Le syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport avait conclu en 2009 avec le groupement d'entreprises Pons Laurès un marché à bons de commande portant sur des services de transports scolaires et réguliers de voyageurs. La société Voyages Guirette, dont l'offre avait été rejetée, avait saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours contestant la validité de ce contrat et de conclusions tendant à ce que le syndicat mixte soit condamné à l'indemniser du préjudice né de son éviction irrégulière. Si ce recours avait été rejeté en première instance, la cour administrative d'appel de Marseille avait prononcé la résiliation du contrat le 26 mai 2014. Le syndicat mixte s’était alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat. Il soutenait que le juge d’appel ne pouvait prononcer cette résiliation en se fondant sur l’illégalité de la durée du contrat sans avoir préalablement recherché si ce moyen pouvait être invoqué par la société eu égard à l’intérêt lésé dont elle se prévalait.
L’arrêt Tarn-et-Garonne a, en effet, ouvert, devant le juge du contrat, au profit des tiers au contrat susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La section du contentieux a toutefois rappelé que cette décision ne trouve à s'appliquer « qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision ». Dès lors, « le recours de la société Voyage Guirette, formé le 7 août 2009 devant le tribunal administratif de Montpellier, doit être apprécié au regard des règles applicables avant ladite décision, qui permettaient à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure un contrat administratif d'invoquer tout moyen à l'appui de son recours contre le contrat ». Le pourvoi a donc été rejeté.
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