CE 25 mars 2013, Département de l’Isère, req. n° 364950.
Un critère de notation des offres tenant aux performances des candidats en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté peut présenter un lien avec l’objet d’un marché de travaux.
Dans un arrêt rendu le 25 mars, le Conseil d’Etat a indiqué que, dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché public de travaux susceptible d’être exécuté par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur peut apprécier les offres au regard d’un critère tenant à l’insertion professionnelle des publics en difficulté. Il précise toutefois que ce critère ne doit pas être discriminatoire et doit permettre à l’acheteur public d’apprécier les offres de manière objective.
La haute juridiction nuance ainsi sa jurisprudence antérieure qui considérait qu’un tel critère ne pouvait pas être considéré comme présentant un lien avec l’objet d’un marché de travaux ou avec ses conditions d’exécution (v. CE 25 juill. 2001, Commune de Gravelines, req. n° 229666, AJDA 2002. 46, concl. D. Piveteau).
En l’espèce, le département de l’Isère avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande divisé en treize lots portant sur le renouvellement, le renforcement des chaussées, l’entretien des voies vertes et des abords du bâtiment du conseil général. Une société qui avait vue l’offre qu’elle avait présentée pour l’un des lots rejeté avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l’annulation de la procédure de passation du lot 3 ainsi que de l’ensemble des décisions s’y rapportant.
Elle soutenait en effet que l’un des critères de notation des offres, relatif aux performances en matière d’insertion professionnelle, n’avait pas de lien avec l’objet du marché et ne pouvait être retenu dès lors que le pouvoir adjudicateur n’avait pas émis de telles exigences dans le cadre des clauses d’exécution du marché. Le juge des référés ayant fait droit à cette requête, le département de l’Isère avait saisi le Conseil d’Etat en vue d’obtenir l’annulation de cette ordonnance.
La haute juridiction a fait droit à sa requête en jugeant que « dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d’être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres ».
Elle a relevé, en l’espèce, que ce critère des performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté était pondéré pour 15 % de la note finale et que l’article 6 du règlement de consultation indiquait « que cette performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté [devrait] être appréciée au vu des éléments indiqués par les candidats, lesquels doivent notamment indiquer les modalités d’accueil et d’intégration de la personne en insertion recrutée dans le cadre de l’exécution du marché, présenter son référent avec son éventuelle formation au tutorat ou indiquer la progression et la formation de la personne en insertion recrutée ». Le Conseil d’Etat a considéré que « ce critère […], ainsi mis en œuvre pour évaluer l’offre des candidats, [était] en rapport avec l’objet de ce marché de travaux publics, susceptible d’être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d’insertion ».
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