Conseil d'État, 10 février 2017, no 391722
Le délai de prescription prévu par l’article 2270-1 du code civil pour mettre en œuvre une action en responsabilité civile extracontractuelle s’applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre.
Le Conseil d'Etat était saisi par la société Campenon Bernard que la cour administrative d’appel de Marseille avait condamnée à garantir, à hauteur de 30 %, la condamnation d'un montant de 1 457 686,78 € TTC prononcée à l'encontre de plusieurs sociétés de maîtrise d’œuvre pour indemniser l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice du fait des surcoûts de l’opération de construction du palais de justice de Grasse.
La haute juridiction a précisé que le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l’article 2270-1 du code civil pour mettre en œuvre une action en responsabilité civile extracontractuelle s’applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Elle a également indiqué que ce délai « ne pouvant courir avant que la responsabilité de l’intéressé ait été recherchée par le maître d’ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a précisé qu’une demande en référé expertise introduite par le maître d’ouvrage, « si elle est susceptible d’interrompre le délai de prescription », ne peut toutefois pas être regardée « comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d’ouvrage ». La société Campenon Bernard ne pouvant donc pas se prévaloir de la prescription de l'action en garantie de la maîtrise d'œuvre, son pourvoi a été rejeté.
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