Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations
La loi anticasseur permet, en cas de manifestations, certains contrôles et fouilles sur réquisition judiciaire et réprime pénalement la dissimulation volontaire du visage toutefois le Conseil constitutionnel a censuré, faute de garanties suffisantes, les dispositions relatives aux interdictions administratives individuelles de manifester.
■ Contrôles et fouilles lors d’une manifestation
Sous certaines conditions, des officiers et, sous leur responsabilité, des agents de police judiciaire, peuvent procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public (C. pr. pén., art. 78-2-5).
■ Dissimulation volontaire du visage
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime (C. pén., art. 431-9-1). L’objectif du législateur est ici de punir une personne qui entend empêcher son identification, par l'occultation de certaines parties de son visage. Selon le Conseil constitutionnel, le législateur a précisément défini la période pendant laquelle l'existence de troubles ou d'un risque de troubles doit être appréciée (elle commence dès le rassemblement des participants à la manifestation et se termine lorsqu'ils se sont tous dispersés) et, en faisant référence au risque de commission de troubles à l'ordre public, il a entendu viser les risques manifestes de tels troubles.
■ Impossibilité d’interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique
Le Conseil constitutionnel a censuré l'article qui devait permettre à l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois. Il estime que compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.
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