Civ. 3e, 3 juin 2021, n° 20-12.353
En cas d’acquisition et de conventionnement par un organisme d’HLM d’un logement du parc privé, ce logement devient social alors que les contrats dont bénéficient les locataires en place relèvent pour la plupart de la loi du 6 juillet 1989. Dans une telle hypothèse, le dispositif légal tel qu’amendé par la loi du 23 novembre 2018 dite ELAN prévoit que les locataires bénéficient d’une option : soit ils concluent un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, soit ils conservent leur ancien bail, lequel reste soumis à la loi de 1989. Dans ce second cas et si leurs ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’attribution de tels logements, ils ne peuvent être contraints de payer un supplément de loyer de solidarité, mais ils renoncent aux dispositions favorables du secteur.
La décision rapportée retient que les dispositions issues de la loi ELAN sont dépourvues de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive. Dès lors, les textes anciens continuent de s’appliquer lorsque le conventionnement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi. En l’espèce, la convention avec l’État ayant été conclue le 6 juin 2014, l’organisme HLM pouvait donc valablement notifier un supplément de loyer dès 2015, sans être tenue de proposer un nouveau bail.
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