Rép. min. n° 13560 : JO Sénat 12 mars 2015, p. 556.
En sa qualité de directeur de publication du bulletin municipal, le maire peut s’opposer à la parution de propos susceptibles d’engager sa responsabilité pénale.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipal, un espace d'expression pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Toutefois, ce droit d’expression de l’opposition s’exerce dans le respect de certaines règles. En effet, en tant que directeur de publication du bulletin municipal, le maire est considéré comme responsable des crimes et délits commis par voie de presse (L. du 29 juill. 1881, art. 42).
Ainsi, selon le juge judiciaire, le directeur de publication a le devoir de vérifier et de surveiller les propos insérés ou diffusés dans un média. En ce sens, le directeur de publication a la possibilité de demander la modification de propos litigieux ou même de refuser la publication de certains articles s’il considère que ces propos constituent notamment une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par la loi du 29 juillet 1881 précitée.
Par ailleurs, le juge administratif a rappelé que « le maire d'une commune, dès lors qu'il assure les fonctions de directeur de la publication du bulletin d'information municipal, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ; qu'à ce titre il doit être en mesure, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'opposer à la publication d'un texte qui serait de nature à engager sa responsabilité ; le maire d'une commune diffusant un bulletin municipal est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu'il estime, sous le contrôle du juge, diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs » (CAA Nancy, 15 mars 2012, req. n° 11NC01004).
Selon le ministère de l’intérieur, la décision du Conseil d'Etat Elections cantonales de Saint-Cloud (7 mai 2012, req. n° 353536), dans laquelle la haute juridiction affirme incidemment que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans le cadre de l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité, articles qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, est une décision rendue dans le cadre d’un contentieux électoral et ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s'opposer à la parution de propos susceptibles d'engager sa responsabilité pénale.
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