CE 28 décembre 2017, n° 396571
Le juge administratif n’exerce pas de contrôle de conventionnalité in concreto sur la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l’anonymat du don de gamètes en raison de la finalité poursuivie par le législateur d'éviter la remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don de gamètes.
Conçu par insémination artificielle avec don de gamètes, un homme avait demandé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui communiquer des informations relatives au donneur de gamètes à l'origine de sa conception. Face à son refus, il a alors demandé au juge administratif d’enjoindre à l'AP-HP, sous astreinte, de lui communiquer les documents sur ses origines.
Le Conseil d’État rappelle pourquoi le législateur a souhaité interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes puis écarter toute modification de cette règle de l'anonymat : il convient de sauvegarder l'équilibre des familles et il existe un risque de baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps.
Il s’ensuit qu’au regard de cette dernière finalité, qui traduit la conception française du respect du corps humain, aucune circonstance particulière propre à la situation d'un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l'anonymat du don de gamètes, qui ne pouvait conduire qu'au rejet des demandes en litige, comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l'homme (art. 8 et 14).
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