CAA Nantes, 21 décembre 2017, n° 16NT01141
Le fait que le postulant ait eu recours dans son pays d’origine à GPA est un motif légal de refus de demande de naturalisation en France.
Un homme de nationalité russe avait fait une demande de naturalisation en France. Cette demande a été rejetée par le ministre de l’intérieur au motif qu’il avait eu recours dans son pays d’origine à la gestation pour le compte d’autrui. Il a alors contesté cette décision devant le juge administratif qui a rejeté sa demande que ce soit en première instance ou en appel.
Divers critères sont vérifiés par l’autorité compétente lors d’une demande de naturalisation : l’âge, dix-huit ans (C. civ., art. 21-22), la résidence : une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande (C. civ., art. 21-17), la moralité, soit être de bonnes vie et mœurs et ne pas avoir fait l'objet de certaines condamnations (C. civ., art. 21-23), l'assimilation à la communauté française par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (C. civ., art. 21-24).
Puis, si les conditions de recevabilité sont remplies, le ministre apprécie l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Il a à cet égard un pouvoir discrétionnaire, il n’y a pas de droit à obtenir une naturalisation. Toutefois une décision de refus doit être motivée et la juridiction administrative peut vérifier si une décision de rejet d'une demande de naturalisation n'est pas entachée « d'erreur de droit ou de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir », et, à cet effet, d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de sa décision.
En l’espèce, il s’agissait de savoir si une demande de naturalisation pouvait être refusée au motif que le demandeur avait eu recours à la GPA à l’étranger.
La cour administrative d’appel de Nantes répond par l’affirmative.
Pour cela elle rappelle que le recours à la GPA méconnait un principe essentiel du droit français : l’indisponibilité du corps humain. Les conventions de GPA sont interdites en France (C. civ., art. 16-7 et 16-9) et sont sanctionnées pénalement (C. pén., art. 227-12).
Il s’ensuit que « pour refuser à M. E...l’acquisition de la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations a pu, dans son large pouvoir d’appréciation et compte tenu des dispositions du code civil et du code pénal prohibant le recours à la gestation pour autrui, prendre en compte, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d'appréciation, le fait que le postulant avait eu recours dans son pays d’origine à la gestation pour le compte d’autrui ; que la circonstance que cette procédure serait autorisée dans le pays d’origine du postulant est sans incidence à cet égard ».
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