CE 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne, n° 389448
Une autorité administrative indépendante ne peut infliger une sanction sans borne temporelle.
Le directeur du Théâtre national de Bretagne avait envoyé un message électronique aux abonnés de ce théâtre peu avant le premier tour des élections municipales en réaction à une tribune polémique publiée dans un journal régional dans le cadre de la campagne électorale. La formation restreinte de la CNIL, saisie de manquements à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, avait alors prononcé à son encontre, un avertissement et ordonné que cette sanction fasse l’objet d’une publication sur le site internet de la CNIL et sur le site Légifrance.
Le théâtre a demandé l’annulation de ces sanctions au Conseil d’État.
Si le Conseil d’État confirme la sanction de l’avertissement infligée au directeur du théâtre, il demande en revanche à la formation restreinte de la CNIL de revoir la sanction complémentaire de publication.
L’avertissement a été infligé au directeur du théâtre en raison du titre et du contenu du courriel litigieux envoyé aux abonnés du théâtre. En effet, ce message revêtait le caractère d’une communication politique alors que le traitement des adresses de messagerie électronique des abonnés au Théâtre national de Bretagne avait uniquement été autorisé pour la gestion de leurs abonnements et à des fins culturelles. L’utilisation de ces adresses à des fins de communication politique méconnaissent les finalités de traitement en violation du 2° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 selon lequel « (...) 2° Elles [Les données] sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. (...) ».
Toutefois, la sanction de publication sur les sites internet de la CNIL et celui de Légifrance pose problème. En effet, selon le Conseil d’État « en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l'avertissement resterait accessible de manière non anonyme sur ces deux sites, la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle ; (...) dans ces conditions, la sanction complémentaire est, dans cette mesure, excessive ; (...) il suit de là qu'elle doit être annulée seulement en tant qu'elle n'a pas fixé la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme ».
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