CE, réf., 13 juin 2020, n° 440846, 440856, 441015

Le juge des référés du Conseil d’État suspend l’interdiction générale et absolue des manifestations sur la voie publique.

En application de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 a prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le I de l’article 3 du décret précité prévoyait l’interdiction de toute manifestation sur la voie publique en raison du risque sanitaire.

Le juge des référés du Conseil d’État, saisi par divers requérants, s’est posé la question de savoir si l’interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique était strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Il rappelle ainsi qu’en « période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. »

Après avoir étudié le contexte sanitaire, le juge des référés estime que « l’interdiction des manifestations sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ne peut, dès lors, sauf circonstances particulières, être regardée comme strictement proportionnée aux risques sanitaires désormais encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique en application desquelles cette interdiction a été prise, que lorsqu’il apparaît que les mesures « barrières » ou l’interdiction de tout événement réunissant plus de 5 000 personnes ne pourront y être respectées ».

Ainsi, « l’interdiction posée au I de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, …, doit être regardée comme présentant un caractère général et absolu à l’égard des manifestations sur la voie publique, ne peut, à ce jour, être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique qu’elle poursuit en ce qu’elle s’applique à ces rassemblements soumis par ailleurs à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, … l’autorité investie des pouvoirs de police et le représentant de l’État demeurent en droit d’interdire …, sous le contrôle du juge administratif ».

En conséquence de cette ordonnance du Conseil d'’État, une modification du décret du 31 mai 2020 a été publiée au Journal officiel du 15 juin (Décr. n° 2020-724 du 14 juin 2020).

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