T. confl. 18 févr. 2013, M. M. c/ Cne de Sainte Colombe, req. n° 3889.
La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action de la personne publique subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle compétente pour connaître de l’action principale de cet agent.
Prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la protection fonctionnelle consiste en une protection organisée par la collectivité dont dépendent les fonctionnaires. La collectivité publique qui indemnise le fonctionnaire du préjudice des menaces ou des attaques subies demande ensuite à l’auteur des faits la restitution des sommes versées, elle est subrogée dans les droits de la victime.
En l’espèce, le maire d’une commune avait été condamné par le juge pénal pour agression sexuelle et harcèlement sexuel sur trois employées de sa mairie. Ces employées municipales ont bénéficié de la protection fonctionnelle de l’article 11 de la loi de 1983 précitée (cette protection consistait en la prise en charge par la commune des frais exposés par les agents, constitués parties civiles, pour assurer leur défense devant les juridictions correctionnelles). Ensuite, la commune demande le remboursement de sa créance au maire fautif qui en conteste la légalité devant le Tribunal administratif. Celui-ci décline la compétence de la juridiction administrative et renvoie au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence. Par une décision rendue le 18 février 2013, le Tribunal décide que l’action subrogatoire exercée par la commune à l’encontre de l’ancien maire fautif tend au recouvrement de la créance de nature privée née des sommes versées aux agents victimes auxquels elle a accordé sa protection à l’occasion des poursuites judiciaires dont il a fait l’objet au titre de sa faute personnelle. Ainsi, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la contestation de l’ancien maire du titre exécutoire émis par la commune.
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