CE 12 mai 2015, n° 360662
Une collectivité territoriale doit faire face à certaines obligations lorsqu’un agent en congé de longue maladie ou de longue durée est déclaré apte à reprendre ses fonctions sur un poste adapté.
Il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 31 à 33 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux que lorsqu’un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est déclaré apte à reprendre ses fonctions par le comité médical compétent à condition que son poste soit adapté à son état physique, l'autorité territoriale doit rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si aucune proposition ne peut lui être faite en ce sens, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
En l’espèce, il incombait au maire d’une commune dès lors que le poste adapté qu'elle avait proposé à son agent avait été estimé incompatible avec son état de santé, de lui proposer un autre emploi adapté ou d'établir qu'elle était dans l'impossibilité de le faire.
Le maire n’a pas établi qu’il était dans l’impossibilité de proposer un poste adapté à cet agent. La commune est condamnée à verser la somme de 3000 euros à cet agent au titre du préjudice oral.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.