Réponse ministérielle, n° 01537 : JO Sénat 5 avril 2018, p. 1615.
Le temps de la pause méridienne dans la fonction publique territoriale peut-il être fixé librement par l'exécutif ou par l'assemblée délibérante de la collectivité à laquelle l'agent appartient ?
En vertu de l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'art. 1er du Décr. n° 2001-623 du 12 juill. 2001 pris pour l'application de l'art. 7-1 de la L. n° 84-53 du 26 janv. 1984) « … La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures … Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes … »
Toutefois, les dispositions du décret du 25 août 2000 n’interdisent pas à l’organe compétent de fixer une durée minimale plus importante de la pause méridienne (V. CE 29 oct. 2003, n° 245347). Cette pause est différente d’un repos. L’organe compétent pour déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail est l'organe délibérant de la collectivité.
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