CE 11 décembre 2015, n° 375736
Un agent public en congé de maladie qui ne se rend pas à une contre-visite médicale et qui ne donne aucune justification risque la radiation pour abandon de poste.
En l’espèce, un adjoint technique employé au sein des services d’une commune a été victime le 9 septembre 2009 d’un accident de service et a été placé en congé de maladie du 13 septembre au 25 novembre 2009. Pendant ce congé, il s’est soustrait sans justification à deux contre-visites médicales demandées par la commune. Le maire l’a alors informé qu’il regardait l’absence à la contre-visite comme irrégulière. Il l’a ainsi, par lettre recommandée datée du 19 novembre 2009, mis en demeure de reprendre ses fonctions le 24 novembre et informé qu’à défaut, il serait contraint de constater l’abandon de poste. L’agent ne s’étant pas présenté, le maire lui a notifié sa radiation des cadres le 25 novembre 2009.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle les conditions qu’il incombe à l’administration de respecter avant de procéder à une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. Ainsi, l'agent concerné doit avoir, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Par ailleurs, la mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Enfin, lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Dans un second temps, le Conseil d’État précise les obligations d’un agent en position de congé de maladie. Il rappelle que celui-ci n’a pas cessé d’exercer ses fonctions. Il s’ensuit qu’une lettre qui lui est adressée à une date où il est dans cette position ne constitue pas une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer son licenciement pour abandon de poste dans les conditions présentées ci-dessus.
Mais le Conseil d’État apporte ensuite une nuance importante selon laquelle si l’administration constate que l’agent en congé de maladie ne s’est pas rendu à une contre-visite médicale et n’a donné aucune justification, elle est en droit de lui adresser une lettre de mise en demeure lui précisant notamment, de façon explicite, que le refus, sans raison, de se soumettre à une contre-visite médicale peut entraîner un risque de radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre, l’agent bénéficie d’un congé de maladie. Si, « dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».
En l’espèce, le tribunal administratif avait annulé la décision de radiation des cadres, et la cour administrative d’appel n’a pas annulé le jugement au motif que, d’une part, le fait que l’agent se soit soustrait sans justification à deux contre-visites demandées par la commune ne permettait pas de considérer qu’il avait rompu tout lien avec le service et que, d’autre part, la mise en demeure de reprendre son service lui avait été adressée à une date où il demeurait en position régulière de congé de maladie. Mais, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit. En effet, celle-ci n’a pas recherché si compte tenu du refus non justifié de l’agent de se soumettre à des contre-visites, la commune avait pu, en respectant les exigences énoncées ci-dessus, prendre la décision litigieuse.
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