Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique

Le ministère de l’action et des comptes publics publie une circulaire précisant le cadre juridique applicable aux lanceurs d’alerte dans la fonction publique, les modalités de recueils des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents.

La circulaire du 19 juillet 2018 identifie les agents publics susceptibles de faire un signalement dans la fonction publique ainsi que les destinataires de celui-ci.

Elle se divise en trois parties :

● Le champ d'application du régime du signalement dans la fonction publique

Les agents susceptibles de faire un signalement. Est notamment rappelée la définition du lanceur d’alerte. Il s’agit d’ « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » (L. du 9 déc. 2016, art. 6)

Les actes et faits susceptibles d'être signalés. Il peut s’agir par exemple d’une menace ou d’un préjudice, grave pour l’intérêt général (par ex. en matière de santé publique, d’environnement, de sécurité des biens, de sécurité des personnes telle que la protection de l’enfance, etc.). Les faits, actes, menaces ou préjudices, susceptibles de faire l’objet d’un signalement doivent être d’une particulière intensité : la violation doit être grave et manifeste.

L’identification du destinataire des signalements. Le destinataire d’un signalement est le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, l’employeur ou un référent désigné par celui-ci (L. préc., art. 8).

● Les modalités et procédure de signalement. La procédure de signalement prévue par l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 est graduée en plusieurs niveaux : la voie de droit commun : le signalement interne (niveau 1), le signalement externe dans l'hypothèse d'une absence de suites données au signalement (niveau 2) et la divulgation publique (niveau 3).

En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance de l’autorité externe compétente. Le signalement peut également être rendu public.

● Les mesures de garantie et de protection des agents à l'occasion d'un signalement.

Les garanties, protections et limites pour l'agent ayant effectué un signalement. Les lois du 13 juillet 1983 et du 9 décembre 2016  prévoient des dispositifs visant à apporter des garanties et protections aux agents auteurs de signalement. Ces garanties et protections doivent leur éviter de subir des mesures de rétorsions fondées sur une alerte dès lors que celle-ci a été faite de bonne foi et dans le respect des procédures.

Les garanties pour l'agent mis en cause par le signalement. Le signalement peut parfois avoir des conséquences sur un ou plusieurs agents qui peuvent être mis en cause par celui-ci. L’agent mis en cause bénéficie de garanties de confidentialité : les éléments de nature à l’identifier ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé du signalement.

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